TERRORISME, subst. masc.
A. − HIST. Politique de terreur pratiquée pendant la Révolution.
[..]
− P. ext. Emploi systématique par un pouvoir ou par un gouvernement de mesures d’exception et/ou de la violence pour atteindre un but politique.
(cf. ce dictionnaire en ligne)
Mais comment la loi ((belge dans le cas présent)) interprète-t-elle cette définition?
La loi du 19 Décembre 2003 relative aux infractions terroristes donne la définition suivante:
Art. 137. § 1er. Constitue une infraction terroriste, l’infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.
Les §§ 2 et 3 donnent une liste d’actes plus ou moins violents (homicide, prise d’otage, enlèvement, dégradations massives, etc.). Suivent les peines (qui sont aggravées pour les infractions terroristes) et puis vient la définition d’un groupe terroriste:
Art. 139. Constitue un groupe terroriste l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137.
Une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l’alinéa 1er.
Que peut-on en déduire?
Que des “terroristes” seraient des gens qui cherchent, par exemple, à gravement déstabiliser les structures fondamentales économiques ou sociales d’un pays en faisant usage de certaines formes de violence et dont l’objet ne serait pas exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux…
Alambiqué, non?
Il me semble que cette complexité est nécessaire afin de pouvoir condamner les mouvements révolutionnaires (visant donc à changer les structures fondamentales d’un pays) tout en maintenant l’illusion démocratique (c’est-à-dire le paravent d’un débat politique).
Notons au passage qu’une telle définition classerait comme terroristes des organisations comme la Résistance ((c’était d’ailleurs le point de vue officiel des autorités de l’époque)) ou l’ANC par exemple.
Mais, pas les forces armées, comme l’indique l’article suivant:
Art. 141bis. Le présent titre ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définis et régis par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu’elles soient régies par d’autres règles de droit international.
Et pour terminer, la fameuse caution démocratique:
Art. 141ter. Aucune disposition du présent Titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d’association ou d’expression, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour résumer: vouloir changer le monde, c’est de la politique, on peut; tenter de changer le monde, c’est du terrorisme, on ne peut pas.